Le professionnel garagiste face à la panne du véhicule d’occasion vendu

Cour d’Appel de Toulouse 13 septembre 2023

Introduction :

La vente de véhicule d’occasion pose toujours la question de ce que le consommateur est en droit d’attendre en termes d’usure et de fiabilité du véhicule.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse offre une illustration intéressante de ce contentieux dans le cas où le professionnel avait réalisé certains travaux sur l’automobile avant la vente.

Cette jurisprudence met en jeux deux fondements juridiques, le dol et la garantie des vices cachés.

C’est d’ailleurs peut-être sur le fondement de la garantie des vices cachés que la décision est la plus instructives.

Les faits :

Le garagiste avait vendu un véhicule d’occasion après avoir préalablement changé la distribution et les injecteurs par des pièces reconditionnées.

Le véhicule a ensuite connu une défaillance majeure du système d’injection une défaillance majeure du système d’injection, laquelle avait détérioré la lubrification et cassé le moteur et son turbo compresseur.

Le Client avait donc saisi les tribunaux et sollicitait l’annulation de la vente sur les fondements du dol ainsi, que sur celui de la garantie des vices cachés.

Le droit :

Au titre du dol, le consommateur reprochait au professionnel de ne pas l’avoir informé du remplacement des injecteurs par des pièces reconditionnées.

L’article L 111-1 du code de la consommation impose en effet au professionnel de porter à la connaissance du consommateur les caractéristiques essentielles du bien.

La Cour devait donc apprécier si le défaut d’information relatif au remplacement des injecteurs par des pièces d’occasion constiturait une réticence dolosive.

Concernant la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur doit garantir les vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à son usage, ou qui en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise s’il les avait connus.

Pour le professionnel, la difficulté vient du fait qu’il lui est en principe de s’exonérer de la garantie des vices cachés, alors que cela est possible entre particuliers.

En outre, la Cour de cassation fait supporter sur le professionnel une présomption de connaissance du vice caché (voir par exemple Cour de Cassation, 5 juillet 2023, 22-11.621).

La sanction peut être sévère puisque le professionnel est susceptible de payer au consommateur des dommages et intérêts, en plus de la restitution du prix (l’article 1645 du code civil).

La solution :

Le Tribunal écarte le dol, en précisant que le défaut d’information relatif au remplacement de pièces usées par des pièces reconditionnées (et donc conformes) n’était pas d’une gravité suffisante pour constituer une réticence dolosive.

Pour juger de cette manière, le Tribunal prend en compte les « caractéristiques attendues » pour une Alfa Roméo d’occasion vendue au prix de 6.300 €.

Concernant la garantie des vices cachés, la Cour d’appel de Toulouse rappelle que le vice doit être antérieur à la vente pour engager la garantie du vendeur.

Le consommateur doit donc bien démontrer l’antériorité du vice pour se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Il s’agit là d’un moyen efficace de défense pour le professionnel.

Or ce n’était en l’espèce pas le cas, la panne étant intervenue de manière fortuite un an et 18.000 km après la vente.

Conclusions :

La garantie des vices cachés ne s’applique pas d’office en cas de panne du véhicule vendu.

Le professionnel peut démontrer que la panne n’est pas causée par un vice antérieur à la vente.

Néanmoins, la bonne information du Client sur l’étendue des garantie applicables au véhicule d’occasion permet de réduire le risque contentieux.

Enfin la Cour considère que le défaut d’information du professionnel ne constitue pas par principe une réticence dolosive, susceptible d’entrainer la nullité du contrat.


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