Décision commentée : Cour d’Appel de Toulouse, 7 février 2023, n°20/02036
Introduction :
L’application du délai de rétractation du code de la consommation n’est pas du tout systématique. On sait qu’il s’applique en cas de vente à distance ou de vente hors établissement.
La décision commentée livre une illustration très intéressante de ce contentieux, et aborde des questions très concrètes:
- L’application de la vente hors établissement entre deux professionnel ;
- L’application de la vente hors établissement au contrat de location.
Ce litige, qui concernait deux professionnels, est transposable au litige entre professionnel et consommateur sur la question de l’application au contrat de location.
Les faits :
Une infirmière avait signé un contrat de location de défibrillateur avec la Société LOCAM, qui est spécialisée dans le leasing.
L’infirmière n’ayant pas payé les loyers, la Société LOCAM l’avait assignée en paiement.
En défense, l’infirmière invoquait l’application de la règlementation relative à la vente hors établissement.
En première instance, le Tribunal avait considéré que le contrat n’entrait pas dans le champs d’activité de l’infirmière, et avait prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 221-5 du code de la consommation (information précontractuelle).
Le droit :
Tout d’abord, l’arrêt commenté permet de rappeler un principe que tous les professionnels doivent garder en tête : la vente hors établissement s’applique au contrat conclu entre deux professionnels » dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (article L 221-3 du code de la consommation).
Le régime de la vente hors établissement s’applique donc entre professionnels à trois conditions cumulatives :
- Le contrat est conclu hors établissement ;
- L’acheteur emploie 5 salariés ou moins ;
- Le contrat n’entre pas dans le champs d’activité de l’acheteur.
Pour écarter le régime de la vente hors établissement, la Société LOCAM avait fait approuver par l’infirmière une mention selon laquelle l’achat du défibrillateur entrait dans son champs d’activité professionnel.
La Société LOCAM invoquait également le bénéfice de l’article L 221-2 du code de la consommation.
Cet article, important à connaître pour les professionnels, liste les opérations qui sont exclues de la vente hors établissement.
Figure au sein de cette liste » Les contrats portant sur les services financiers « .
Or, on sait que la Société LOCAM est spécialisée dans les opérations de leasing, et que le leasing est parfois assimilé à une opération financière, non soumis à la vente hors établissement (voir par exemple Cour d’Appel de Rennes, 14 octobre 2022, n°19/04779).
La Société LOCAM cherchait donc à étendre l’exclusion au régime des opérations de leasing aux contrats de location.
La solution :
La réponse de la Cour d’Appel de Toulouse est claire, un contrat de location n’est pas assimilable à une contrat de leasing. Il ne s’agit donc pas d’un service financier, et le régime de la vente hors établissement peut s’appliquer.
La Cour d’Appel de Toulouse livre ensuite une solution intéressante : il n’est pas possible de renoncer à l’avance aux dispositions protectrice de l‘article L 221-3 du code de la consommation.
La Cour juge donc que la mention du contrat selon laquelle » le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est sans effet.
Il s’agit d’une solution à garder à l’esprit pour tous les professionnels, qui pourraient se croire protégés par des mentions de leur contrat, qui sont en réalité inopposables malgré leur clarté.
Sur la question du champs d’activité, la Cour juge à l’inverse du tribunal judiciaire de Foix que la location d’un défibrillateur avait bien été souscrite pour les besoin de activité principale de l’infirmière.
Le Tribunal judicaire de Foix avait estimé que la location de défibrillateur n’entrait pas dans le champs d’activité principale d’une infirmière.
Pour la Cour, il faut s’intéresser à la nature et à la fonction de l’outils, plus qu’à son utilité où à la nature du contrat (vente, location, leasing).
Au contraire d’un téléphone ou d’un photocopieur qui sont également utile à une infirmière, le défibrillateur permet de réaliser un acte médical.
C’est pour cela que la Cour a considéré que la signature du contrat de location relevait du champs professionnel de l’infirmière.
Dès lors, le contrat de location conclu entre deux professionnels n’était pas soumis au régime de la vente hors établissement.
Conclusion :
Il y a au moins quatre choses à retenir de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse.
Tout d’abord, les professionnels peuvent être soumis au régime de la vente hors établissement, même lorsqu’ils concluent avec un autre professionnel.
Ensuite, le contrat de location n’est pas assimilable à un contrat de leasing, et n’est donc pas concerné par l’exclusion du régime de la vente hors établissement de l’article L 221-2 du code de la consommation (solution applicable également à la vente conclue entre un professionnel et un consommateur).
De plus, il semble difficile pour le professionnel vendeur de se couvrir par des mentions contractuelles relatives au champs d’intervention du professionnel acheteur.
Enfin l’infirmière (et le professionnel de santé) qui s’équipe d’un défibrillateur agit dans le cadre et pour les besoin de son activité professionnelle, et ne peut donc pas bénéficier du régime protecteur de la vente hors établissement.
Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE
Avocat au Barreau de Paris


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