Médecine esthétique : attention à la couverture des actes pratiqués par l’assurance professionnelle

Décision commentée : Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 1 octobre 2015, n°2015/401

Introduction :

L’activité des professionnels de santé est couverte par une assurance obligatoire.

Toutefois, cette garantie n’est pas illimitée : elle dépend du champ d’activité déclaré par l’assuré et des actes expressément couverts par le contrat.

Il est donc important pour le professionnel de vérifier que les actes qu’il pratique sont couverts par son assurance.

L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er octobre 2015 illustre précisément cette problématique.

Les faits : La responsabilité d’un médecin est engagée pour un lifting, mais la garantie de l’assurance du médecin est écartée

Entre 1995 et 2003, une patiente avait fait réaliser un lifting cervico facial par un médecin généraliste membre du syndicat national des médecins esthétiques.

L’intervention avait causé une alopécie et une perte de sensibilité de la zone traitée.

Après expertise, le tribunal judiciaire avait retenu :

  • un manquement du médecin à son obligation d’information,
  • une faute dans la réalisation de l’intervention esthétique.

Sur ces deux problématiques, le professionnel peut se référer à nos articles :

Le praticien avait été condamné en première instance à indemniser la patiente (1.500 € au titre des souffrances endurées, 3.000 € au titre du préjudice esthétique et 3.000 € au titre des frais de procédure).

Toutefois, le tribunal avait refusé de faire jouer la garantie de son assureur.

Le médecin fait alors appel pour obtenir la garantie de son assureur.

Le droit : Le praticien de santé est soumis à une obligation d’assurance

Le droit français impose aux professionnels de santé une obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle.

Cette obligation résulte notamment de l’article L.1142-2 du code de la santé publique, qui prévoit que les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent être assurés afin de garantir les conséquences financières de leur responsabilité civile.

Toutefois, la garantie de l’assureur n’est pas générale. Comme dans tout contrat d’assurance, elle est délimitée par les activités déclarées et par les risques couverts par la police.

L’assureur peut ainsi limiter contractuellement la garantie à certains types d’actes ou à certains niveaux de pratique.

Cette question est particulièrement sensible en matière de médecine esthétique dont les praticiens sont plus exposés qu’en médecine thérapeutique.

En l’espèce, le médecin indiquait qu’il n’avait pas pratiqué un lifting cervico facial, mais une pince lift.

Selon lui cette technique était un acte médical de niveau 3 couvert par son contrat d’assurance.

La solution : L’acte médical classé par la Cour au niveau 4 n’est pas pris en charge par l’assurance.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement et refuse la garantie de l’assureur.

Le contrat d’assurance souscrit par le médecin couvrait sa responsabilité civile professionnelle pour les actes pratiqués en qualité de médecin généraliste, ainsi que certains actes esthétiques limitativement énumérés et classés par niveaux.

La garantie s’étendait jusqu’aux actes esthétiques de niveau 3, tandis que les actes de niveau 4 étaient réservés aux praticiens qualifiés en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique exerçant en établissement hospitalier ou en clinique.

Le médecin soutenait que l’intervention réalisée relevait d’un acte esthétique mineur. Toutefois, l’expert judiciaire a qualifié l’intervention de lifting cervico-facial, ce qui correspond à un acte de niveau IV.

La cour retient cette qualification et constate que le praticien n’était pas qualifié pour réaliser un tel acte et qu’il n’était pas assuré pour ce type d’intervention.

En conséquence, la clause limitant le champ de la garantie est jugée opposable au médecin. L’assureur n’est donc pas tenu de garantir les condamnations prononcées à son encontre.

Conclusion :

Cet arrêt illustre l’importance de la délimitation contractuelle du risque assuré dans les contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour les praticiens, cet arrêt rappelle la nécessité de :

  • vérifier que leur contrat d’assurance correspond à la réalité de leur pratique ;
  • éviter de réaliser des actes dépassant le cadre des activités déclarées ;
  • adapter leur couverture d’assurance en cas d’évolution de leur activité.

À défaut, ils s’exposent à une situation particulièrement lourde de conséquences : supporter personnellement l’indemnisation du dommage subi par le patient.

Article rédigé par Maître Xavier Vidalie, avocat au Barreau de Paris


Commentaires

Une réponse à “Médecine esthétique : attention à la couverture des actes pratiqués par l’assurance professionnelle”

  1. […] Il est tout de même de son intérêt de vérifier que son activité est bien couverte par sa police d’assurance (voir notre article sur le risque de refus de garantie de l’assurance du médecin esthétique. […]

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