Chirurgie esthétique : faut-il informer le patient des risques rarissimes ?

Décision commentée : Cour d’appel de Paris, 1 février 2008, n°06/15680

Introduction :

Un chirurgien esthétique doit-il informer son patient de tous les risques connus, y compris les plus exceptionnels ?

La question est loin d’être théorique : l’obligation d’information constitue aujourd’hui l’un des principaux fondements de mise en cause de la responsabilité des praticiens.

Dans un arrêt du 1er février 2008, la Cour d’appel de Paris apporte une réponse particulièrement exigeante… mais en limite fortement les conséquences pour le patient.

Les faits : Le patient est victime d’une complication exceptionnelle, il invoque le défaut d’information du chirurgien.

Le patient avait été opéré d’un lifting cervico-facial et d’une blépharoplastie des paupières.

Cette opération consiste à enlever la peau excédentaire au niveau des paupières, ainsi que d’éventuelles poches de graisses.

A la suite de cette intervention, le patient a été diagnostiqué d’une  » dipoplie gauche, diagnostiquée le 15 juin 2000, se manifestant par un décalage vertical entre les images de l’œil droit et celles de l’œil gauche« . 

Le patient avait été informé d’un risque de complication, mais cette information ne portait pas précisément sur le diplopie.

Le patient reprochait donc au chirurgien de ne pas l’avoir informé de ce risque précisément.

Le chirurgien rétorquait  » qu’il ne pouvait informer son patient d’un tel risque dans la mesure où il n’était pas encore connu des chirurgiens esthétiques et décrit par la communauté médicale« .

L’expert judiciaire avait conclu au caractère très exceptionnel de cette complication.

L’arrêt commenté de la Cour l’appel de Paris permet de sonder les limites de l’obligation d’information pour le chirurgien esthétique.

Le droit : Le chirurgien esthétique est soumis à une obligation d’information renforcée

D’une manière générale, le praticien doit informer son patient sur un certain nombre d’informations listées par l’article L 1111-2 du code de la santé publique : les investigations proposées, les traitements, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les alternatives possibles et les conséquences en cas de refus.

Il s’agit donc d’une obligation d’information déjà très complète.

Néanmoins, nous avons déjà vu que l’article L 6322-2 du code de la santé publique fait peser sur le chirurgien esthétique une obligation d’information renforcée.

La Cour d’appel Aix-en-Provence indique que l’information doit être « très précise » et le « formalisme renforcé » (Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 25 mai 2023, n°21/00743).

La Cour d’Appel de Bastia juge dans le même sens que le chirurgien doit délivrer : « une information particulièrement précise, circonstanciée et complète sur les risques et les éventuelles complications pouvant résulter de l’intervention » (Cour d’appel de Bastia, 6 février 2013, n°11/00911).

L’obligation d’information semble tellement forte que la responsabilité du chirurgien est très souvent engagée sur ce fondement.

La solution : Le manquement à l’obligation d’information est confirmé, mais la rareté de la complication est prise en considération pour l’estimation du préjudice

La solution de la Cour d’appel de Paris va au bout de la logique :  » si la complication survenue présentait un caractère exceptionnel non contesté, il n’est pas pour autant établi que le risque d’une telle complication était inconnu à la date de l’intervention et que M. B., tenu d’une obligation d’information renforcée, était dès lors dans l’impossibilité d’en informer son patient » (Cour d’appel de Paris, 1 février 2008, n°06/15680).

Concrètement, cela signifie que la liste des complications communiquées au patient doit comporter l’ensemble des complications connues, même les complications rarissimes.

Selon la Cour d’appel de Paris, le chirurgien ne peut seulement se dédouaner en démontrant que la complication était « inconnu à la date de l’intervention« .

La solution est donc très sévère sur le principe, et on peut s’inquiéter du risque de dilution de l’information pour le client.

Un information exhaustive n’est pas nécessairement une information de meilleure qualité.

En revanche, si elle se montre implacable sur la portée de l’obligation d’information, la Cour se montre beaucoup plus mesurée dans son application.

Le manquement à l’obligation d’information n’oblige pas le médecin à réparer l’entièreté du préjudice, mais seulement la perte de chance de renoncer à l’opération.

Nous avons vu que l’abattement correspondant à la perte de chance pouvait par exemple être fixée à 50% pour une brûlure du visage ou pour la correction d’une hypoplasie mammaire.

La jurisprudence va parfois jusqu’à ne pas indemniser le dommage, lorsqu’elle considère que même informé, le patient n’aurait pas renoncé à l’opération.

C’est le cas du patient déterminé et habitué des opérations esthétiques, la jurisprudence a déjà réduit à 0% la perte de chance de renoncer à l’opération.

C’est ce que juge la Cour d’appel de Paris dans le cas d’un risque de complication exceptionnel : « compte tenu du caractère exceptionnel et rarissime de cette complication et de la détermination de M. N. à subir la chirurgie proposée, l[…], l’existence d’une perte de chance de renoncer à l’intervention consécutive à l’absence d’information sur le risque de dipoplie n’est pas établie ; que la responsabilité de M. B. ne peut donc être retenue ».

La solution finale peut paraitre contradictoire, il pèse une obligation d’information sur le chirurgien dont le patient ne peut pas se prévaloir utilement.

Conclusion de l’avocat : La rareté de la complication demeure un argument de défense pour le chirurgien

Dans son arrêt du 1 février 2008, la Cour d’appel de Paris adopte une approche extensive de l’obligation d’information du chirugien esthérique.

Le patient doit être informé de tout les risques connus, même les risques rarissimes.

En revanche, la rareté du risque est pris en compte pour calculer le préjudice de perte de chance de renoncer à l’opération.

Il s’agit donc d’un moyen de défense efficace pour le chirurgien, à l’instar de la détermination du patient à se faire opérer, du respect d’un délai de réflexion suffisant, et d’une information, si ce n’est exhaustive, la plus complète possible.

Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians


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