Décision commentée : Cour administrative d’appel de Versailles, 15 octobre 2024, n°22VE00668
Introduction :
Lorsqu’un praticien hospitalier entre en conflit durable avec son service, la situation devient rapidement ingérable : désorganisation, perte de confiance, risque pour les patients.
Pourtant, le centre hospitalier ne dispose pas d’un pouvoir disciplinaire direct pour les sanctions les plus graves (c’est le CNG qui exerce le pouvoir disciplinaire des praticiens hospitalier pour les sanctions les plus graves).
Une question se pose alors : existe-t-il une voie alternative pour écarter un praticien dont le comportement perturbe le fonctionnement du service ?
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 15 octobre 2024 apporte une réponse particulièrement intéressante.
Les faits : Un praticien entretien des mauvaises relations avec son service, le CNG décide sa suspension
L’ARS avait été saisie par trois courriers collectifs rédigés par :
- trois responsables de services ORL ;
- le chef du pôle de chirurgie, le chef de service anesthésie et le président du conseil de bloc opératoire;
- les 13 anesthésistes titulaires de l’établissement.
Il avait donc diligenté une inspection sur place, et entendu 42 personnes pendant deux jours.
Le rapport d’enquête concluait à :
- des relations conflictuelles récurrentes entre le praticien et son environnement professionnel, et la perte de confiance des personnels médicaux des autres services à son égard,
- un comportement inadapté, manifesté par un refus de respecter les règles institutionnelles, un isolement professionnel et une difficulté à s’organiser dans une pratique collégiale générant des risques pour la sécurité des patients et une dégradation dans la qualité de leur prise en charge,
- des défaillances dans sa pratique professionnelle, ayant entraîné des complications graves notamment chez des patients ayant subi des interventions complexes.
Le rapport d’enquête avait été transmis au CNG, dont la directrice avait conclu » qu’il existait un risque sérieux sur l’aptitude du Dr X à assurer la qualité et la sécurité des soins, que ces éléments justifiaient l’engagement d’une procédure d’insuffisance professionnelle et que dans l’attente de l’issue de celle-ci, il était dans l’intérêt du service de le maintenir à l’écart du service« .
Le droit : L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir ses fonctions
La notion d’insuffisance professionnelle est définie par l’article R 6152-79 du Code de la santé publique :
« L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait de l’état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien« .
Il ne s’agit pas d’une faute disciplinaire, et doit donner lieu soit à une mesure de reconversion professionnelle, soit à une mesure de licenciement avec indemnité.
Par ailleurs, le directeur du CNG dispose du pouvoir de suspendre le praticien le temps qu’il soit statué sur son cas « lorsque l’intérêt du service l’exige » (article R6152-81 du code de la santé publique).
La solution : Les difficultés relationnelles et organisationnelles du professionnel peuvent caractériser son insuffisance professionnelle
En réalité dans ce dossier, ce n’était pas tellement les compétences médicales du praticien qui était en cause, mais plutôt son comportement envers ses collègues.
Bien entendu, cette situation avait des répercutions sur le fonctionnent du service.
Néanmoins on pouvait douter de la nature de l’action mise en œuvre : insuffisance professionnelle plutôt que procédure disciplinaire.
La Cour administrative de Versailles valide l’insuffisance professionnelle par un considérant dénué d’ambiguïté : « ces difficultés relationnelles et organisationnelles majeures caractérisent l’insuffisance professionnelle du praticien et que la poursuite de ses activités puisse compromettre sérieusement la continuité des soins ainsi que la sécurité des patients« .
La conclusion de l’avocat :
On a parfois tendance à raisonner disciplinaire lorsque le comportement d’un praticien hospitalier désorganise le fonctionnement du service.
La Cour administrative d’Appel de Versailles nous montre par son arrêt qu’il ne s’agit pas de la seule voie.
L’insuffisance professionnelle n’est pas cantonnée au qualité médicale du praticien.
Le comportement conflictuel du praticien qui l’empêche de remplir ses fonctions peut relever de l’insuffisance professionnelle, et justifier une suspension.
Il s’agit d’une option à considérer pour éviter l’explosion d’un service hospitalier excédé, sans avoir à engager de procédure disciplinaire.
Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians


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