Chirurgie esthétique : Que vaut l’absence de réponse de l’ARS à la demande d’autorisation d’exercice?

Décision commentée : Cour administrative de Bordeaux, 15 mai 2018, n° 16BX00483

Introduction : La réponse tardive de l’ARS à une demande de renouvellement vaut elle autorisation tacite ?

La question du renouvellement des autorisations d’exercice constitue une étape particulièrement critique de la vie des entreprises spécialisée en chirurgie esthétique.

Un refus de renouvellement peut rapidement conduire à la déconfiture de l’activité

Nous avons vu dans un précédent article l’importance de ne pas manquer le créneau de la demande de renouvellement (Chirurgie esthétique : attention au délai de renouvellement de l’autorisation par l’ARS).

Dans ce nouvel article, nous allons voir le cas d’une clinique qui avait bien déposé son dossier de demande de renouvellement dans les délais, mais dont le refus lui avait été notifié après l’expiration d’un délai de 6 mois.

Les faits : Une clinique dépose son dossier de renouvellement d’autorisation d’exercice, et se voit notifier tardivement une décision de refus

Le chirurgien disposait d’une autorisation d’exercer la pratique de chirurgie esthétique qui arrivait à échéance le 18 décembre 2012.

Elle avait déposé sa demande de renouvellement le 11 décembre 2011.

Une visite d’inspection avait été organisée le 26 mars 2012.

Par une décision du 14 juin 2012, l’ARS avait pris la décision de refuser le renouvellement de l’autorisation d’exercice.

Néanmoins, cette décision avait été notifiée au chirurgien plus de 6 mois après la saisine de l’ARS de sorte que le chirurgien se prévalait d’un accord tacite.

Le droit : L’ARS dispose d’un délai de 4 à 6 mois pour accorder ou refuser un renouvellement d’autorisation d’exercer des actes de chirurgie esthétique

L’exercice de l’activité de chirurgie esthétique est soumise à autorisation de l’ARS (Article L 6322-1 du code de la santé publique).

Le dossier, qui doit être soigneusement élaboré, doit comporter les nombreuses informations listées par l‘article R 6322-4 du code de la santé publique.

L’activité doit répondre aux conditions techniques de fonctionnement qui sont détaillées aux articles (D 6322-31 à D 6322.47 du code de la santé publique), et notamment :

  • La conception du bâtiment doit assurer les conditions d’hygiène et d’asepsie nécessaire ;
  • La configuration des lieux doit permettre l’évacuation d’un patient en position allongée.

L’absence de réponse pendant 4 mois à la demande initiale d’autorisation d’exercer des actes de chirurgie esthétique vaut rejet de la demande (Article R 6322-6 du code de la santé publique).

Au contraire, concernant la demande de renouvellement, le silence de l’administration pendant 4 mois vaut acceptation.

Le délai de 4 mois peut être porté à 6 mois lorsque le directeur de l’ARS décide de faire procéder à une inspection des installations.

La solution : Pas d’autorisation tacite de renouvellement en présence d’un refus notifié après le délai de six mois

La question posée par le chirurgien était légitime.

L’administration disposait d’un délai de 6 mois pour apporter sa réponse, soit avant le 16 juin 2012.

Or aucune décision n’avait été notifiée au chirurgien avant cette date. Il invoquait donc le bénéfice de l’autorisation tacite prévue par l’article R 6322-6 du code de la santé publique.

La réponse de la Cour administrative n’est pas favorable au professionnel.

En effet, pour la Cour il suffit que l’ARS ait pris la décision de refus de renouvellement dans le délais (4 ou 6 mois), peu important la date de sa notification.

Dès lors, le refus de renouvellement de l’ARS du 14 juin 2012 empêche l’intervention d’une autorisation tacite, même si la décision n’a pas été notifiée.

La Cour crée ainsi une situation très inconfortable pour le professionnel, qui peut croire avoir obtenu une autorisation tacite alors qu’il existe une décision de refus qui n’a pas été portée à sa connaissance, mais qui produit déjà ses effets.

Conclusion de l’avocat : La procédure de renouvellement doit faire l’objet d’une attention et d’une préparation de premier rang

Pour le chirurgien esthétique, le principal apport de cet arrêt est qu’il ne peut pas se satisfaire d’attendre la fin du délai d’instruction pour obtenir un renouvellement tacite.

Il doit en plus s’assurer que l’ARS n’a pas pris une décision express de refus, qui ne lui a pas été notifiée.

Au delà de cette situation, les faits de l’arrêt invitent la chirurgien à la plus grande vigilance pendant toute la période de renouvellement.

Il devra consacrer la plus grande attention à la constitution de son dossier, et réagir en urgence aux demandes de mesures correctives et rapport provisoire communiqué par l’ARS.

Article rédigé par Maître Xavier Vidalie, avocat au Barreau de Paris


Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *