Décision commentée : Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 25 mai 2023, n°21/00743
Introduction :
Le chirurgien esthétique doit faire face dans son travail à une double difficulté.
Tout d’abord, le praticien est confronté à l’espoir d’embellissement du patient, qui n’est pas toujours raisonnable, et qui est toujours subjectif.
Ensuite, et comme tout acte médical, la chirurgie esthétique est soumise à l’aléa thérapeutique.
Il arrive ainsi que le résultat de l’opération paraisse décevante pour le patient, ce qui est une source naturelle de difficulté, et de contentieux.
Nous avons déjà évoqué les questions de la responsabilité du chirurgien esthétique, et de son obligation d’information :
L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 25 mai 2023 apporte une précision importante sur la caractérisation de la faute du praticien.
Il confirme une tendance jurisprudentielle sur le rôle de l’obligation d’information du professionnel en matière de chirurgie esthétique.
Les faits : Une patiente se plaint du résultat de l’augmentation mammaire pratiquée par un chirurgien esthétique
Un chirurgien avait pratiqué sur sa patiente un acte de chirurgie esthétique.
Il s’agissait d’une mastoplastie d’augmentation des deux seins ainsi que d’une mastopexie (lifting des seins pour remédier à leur affaissement).
La patiente souhaitait donc augmenter et remonter sa poitrine.
Malheureusement, la patiente n’a pas été satisfaite du résultat de l’opération, et elle a saisi la justice de ce litige.
L’Expert judiciaire désigné par le tribunal avait conclu à une faute du professionnel.
Il avait constaté que les seins de la patiente présentaient une asymétrie de forme, une asymétrie de hauteur, une asymétrie de volume, et un volume considéré comme trop important.
L’Expert judiciaire avait conclu de ces constats que les actes pratiqués par le chirurgien n’avaient pas été réalisés « conformément aux données acquises de la science« .
Premier apport de l’arrêt : La responsabilité du chirurgien qui pratique un acte non thérapeutique repose sur la faute prouvée
L’article L 1142-1 du code de la santé publique instaure un régime de responsabilité pour faute prouvée, qui est favorable au médecin.
Ce régime de responsabilité s’explique par la complexité des actes pratiqués, ainsi que par l’aléa thérapeutique propre à la discipline.
L’important rôle social joué par les professionnels de santé justifie également la mise en œuvre d’un régime de responsabilité moins sévère.
La situation pourrait être différente pour le médecin qui pratique un acte de chirurgie esthétique.
C’était le cas en espèce puisque l’opération d’augmentation mammaire avait été pratiqué sans objet thérapeutique, et sans visée réparatrice ou reconstructive.
A cet égard, il est intéressant de noter que la décision est rendue par la Cour au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
En jugeant que « Il incombe à Mme [P] d’apporter la démonstration d’une faute imputable au chirurgien esthétique, d’un préjudice et d’un lien entre cette faite et son préjudice« , la Cour applique le régime de responsabilité pour faute prouvée au chirurgien esthétique, même pour une intervention non thérapeutique.
Cette solution est favorable pour le professionnel de santé spécialisé en médecine esthétique. Sa responsabilité ne peut pas engagée sans la preuve d’un faute.
Il est tout de même de son intérêt de vérifier que l’acte pratiqué est bien couvert par sa police d’assurance (voir notre article sur le risque de refus de garantie de l’assurance du médecin esthétique).
Deuxième apport de l’arrêt : Le résultat inesthétique de l’opération ne démontre pas une faute du chirurgien esthétique
Le deuxième apport de l’arrêt concerne la caractérisation de la faute du chirurgien esthétique.
En effet, en matière de responsabilité médicale, les juridictions font habituellement appel à des experts judiciaires qu’ils chargent de constater les faits, de donner leur avis sur les fautes commises et sur les préjudices subis.
Or dans ce dossier, l’expert avait conclu que les actes prodigués « n’ont pas été conformes aux données acquises de la science puisque la patiente présente actuellement une asymétrie de forme, une asymétrie de hauteur, une asymétrie de volume« .
La Cour d’appel ne valide pas l’analyse de l’expert judiciaire.
La formule de la Cour est claire, « le chirurgien esthétique est soumis est une obligation de moyens consistant à délivrer des soins consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art applicables au moment de l’intervention« .
En l’espèce, elle estime que l’Expert « n’apporte dans ses conclusions aucune précision sur les manquements aux données acquises de la science, se contentant dans son rapport d’associer l’aspect visuel à une faute technique« .
Cette solution peut être rapprochée de celle retenue par la Cour d’Appel de Paris, qui juge que « le seul fait que le résultat esthétique des opérations ne soit pas à la hauteur des espérances de la patiente ne saurait, en lui-même, suffire à engager la responsabilité du praticien » (Cour d’appel de Paris, 22 mai 2025, n°21/20916).
Cela signifie que la faute prouvée de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne peut pas se déduire d’un résultat manqué.
Il faut identifier et caractériser un manquement du professionnel, directement à l’origine du dommage.
Cette preuve peut être difficile à apporter, mais la charge probatoire pèse sur le patient, et le doute bénéficie au professionnel de santé, y compris lorsqu’il pratique un acte de chirurgie esthétique.
Troisième apport de l’arrêt : L’obligation d’information renforcée du chirurgien esthétique joue le rôle d’un régime de responsabilité subsidiaire
Le code de la santé (article L 6322-2 du code de la santé publique) publique impose au médecin spécialisé en médecine esthétique de :
- respecter un délai de réflexion (voir notre commentaire sur le délai de réflexion applicable en matière de chirurgie esthétique) ;
- remplir son obligation d’information renforcée.
Or, on a déjà vu à l’occasion de nos deux précédents commentaires que la responsabilité du médecin spécialisé en médecine esthétique est souvent engagée sur le fondement de l’obligation d’information renforcée.
C’est encore le cas en l’espèce.
La Cour rappelle le principe selon lequel il incombe au médecin « de délivrer une information dont le formalisme est renforcé par l’obligation de renseigner le patient de façon très précise sur les conditions de l’intervention, sur les risques et les éventuelles conséquences et complications « .
La Cour relève ensuite que la patiente avait demandé une augmentation mammaire plus importante que celle préconisée par son médecin.
Elle note également qu’une note d’information a été communiquée à la patiente en temps utile, et la patiente reconnaissait elle-même que » le médecin lui avait exposé dans le détail un certain nombre de pourcentages de complications et de risques vitaux parmi lesquels on peut retenir sans exhaustivité : hématome, infection locale ou générale, nécrose tissulaire, phénomène thrombo-embolique, anomalie de la cicatrisation. Elle a confirmé avoir pu poser toutes les questions concernant cette intervention et avoir pris note qu’elle comporte non seulement tous les risques et dangers de toute intervention chirurgicale mais également ceux inhérents à ladite intervention notamment l’imprévisibilité de la durée, des aspects et des différentes formes de cicatrisation ainsi que les risques exceptionnels « .
Néanmoins, la note d’information ne portait pas sur le risque précis d’asymétrie du volume de ses seins.
La Cour considère donc que le chirurgien a manqué à son devoir d’information renforcé, et qu’il engage à ce titre sa responsabilité.
Le préjudice lié à cette faute n’est pas la réalisation dommage en lui même, mais la perte de chance de renoncer à l’opération.
Or la patiente était une habituée des opérations esthétiques, elle avait déjà subi une augmentation mammaire et se montrait « désireuse de pouvoir s’approcher autant que possible de la perfection« .
La Cour en déduit que même correctement informée, la patiente n’aurait pas renoncé à l’opération. Elle refuse donc d’indemniser la réparation du dommage et la perte de chance de renoncer à l’opération.
Une indemnité de 3.000 € lui est néanmoins accordée au titre du préjudice d’impréparation.
Conclusion de l’avocat :
La médecine esthétique est traité comme la médecine thérapeutique, lorsque la responsabilité du praticien est recherchée.
Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute prouvée.
Dans les faits, cela signifie que le chirurgien esthétique se trouve dans une position procédurale favorable sur la question de l’administration de la preuve.
On constate que l’obligation d’information qui pèse à son égard joue le rôle d’un régime de responsabilité de substitution.
En effet, la jurisprudence se montre sur ce terrain très exigeante envers les praticiens en médecine esthétique, de sorte qu’il est difficile d’éviter le manquement au devoir d’information.
Le professionnel a donc intérêt à délivrer une information la plus complète possible à son patient, et de s’en ménager la preuve (signature de notice d’information, échanges de mails…)
En tout état de cause, le manquement à l’obligation d’information se résous en perte de chance de renoncer à l’opération.
Il s’agit d’un préjudice moindre que la réparation du dommage lui même.
Article rédigé par Maître Xavier Vidalie, avocat au Barreau de Paris


Laisser un commentaire