Décision commentée : Cour de cassation, 13 février 2007, n°06-85.076
Introduction :
L’application du droit de rétractation pourrait poser certains problèmes pratiques en matière de pompes funèbres.
La question ne devrait cependant pas se poser en principe, puisque le démarchage est prohibé en la matière.
Un principe que le professionnel de bonne foi doit veiller à respecter strictement, au risque de poursuites pénales.
Les faits :
D’après les faits relatés par l’arrêt, la société de pompes funèbres s’était rendue au domicile de l’épouse du défunt, à sa demande.
Sur place, un devis d’un montant de 1.975,82 € avait été signé, et un acompte de 609,80 € avait été payé par chèque.
La Cour de Cassation (chambre criminelle) relève que l’épouse du défunt était « désemparée« .
L’arrêt ne précise pas comment, mais l’affaire avait été portée devant les tribunaux.
Le droit :
On sait qu’en matière de démarchage (vente hors établissement), l’article L 221-18 du code de la consommation accorde au consommateur un délai de rétractation de 14 jours.
Dans la majorité des cas, le démarchage correspond à la signature d’un contrat au domicile du client, en la présence physique des deux parties.
Il existe cependant un régime dérogatoire en matière de pompes funèbres.
En effet, l‘article L 2223-33 du code général des collectivité territoriale prohibe le démarchage à domicile en matière de services funéraires.
La question du droit de rétractation ne devrait donc pas se poser, puisque le démarchage est interdit.
Néanmoins, la société de pompes funèbres contestait la qualification juridique de démarchage, puisque c’est à la l’initiative du client qu’elle s’était rendu sur place.
La solution :
La réponse de la Cour de Cassation ne laisse pas de place au doute, la prohibition du démarchage en matière de prestations funéraires s’applique, même lorsque le professionnel s’est déplacé à la demande du client :
» le démarchage à domicile visé par l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales s’entend non seulement par la visite spontanée au domicile d’une personne physique mais également par la visite au domicile d’une personne sur sa demande ou celle d’un intermédiaire de ce client « .
Pour justifier cette solution, la Cour de Cassation explique que » la prohibition du démarchage à domicile, même sur la demande de la personne, en matière de prestations funéraires, a pour objectif d’interdire à quiconque d’abuser de la particulière faiblesse et du désarroi des personnes concernées et notamment de celles qui se trouvent sous le coup d’un décès récent « .
Pour le professionnel, ce sont à la fois des sanctions pénales et la nullité du contrat qui sont alors encourues.
Cette solution appelle deux observations.
Tout d’abord, l’application du démarchage lorsque le client est à l’origine de la sollicitation a été étendue au régime général de la vente hors établissement (Article L 221-1 du code de la consommation).
Ensuite, cette décision a rendue nécessaire une modification législative, qui est intervenue le 21 février 2022.
Dorénavant, il est possible de conclure un contrat au domicile du consommateur, uniquement pour le transport du corps, et:
- à la demande du client ;
- les dimanches, jours fériés et heures de nuit.
Conclusion :
Le service funéraire délivre une prestation particulière, et c’est la raison pour laquelle le régime juridique du démarchage est également spécial.
Même bien intentionné, le professionnel doit toujours garder en tête le principe pénal de prohibition du démarchage en matière de pompes funèbres.
L’arrêt commenté précise que cette interdiction s’applique même lorsque la demande émane du client.
La signature du contrat doit donc se faire par principe dans les locaux du professionnel.
Reste pour le professionnel la faculté d’agir au domicile du client dans le cadre strict du transport du corps, les dimanches et jours fériés.


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