Pompes funèbres : Quelle responsabilité en cas de vol de bijoux ?

Décision commentée : Tribunal Judicaire de Versailles, 28 août 2028, n°24/00619

Introduction :

La disparition des effets personnels du défunt peut rapidement dégénérer en conflit, dans un contexte toujours dramatique.

La preuve de l’existence même des bijoux, les conditions de leurs disparitions et le débat sur leurs valeurs sont autant de points difficiles à élucider.

Dans ces circonstances, le professionnel des pompes funèbres figure au premier rand des personnes concernées, et il doit se prémunir de ce risque.

Le tribunal judiciaire de Versailles livre une illustration assez instructive de ce contentieux.

Les faits :

Le défunt, hébergé au sein d’un EPHAD, été décédé le 15 janvier 2023.

Le lendemain, le corps avait été transporté par le professionnel dans un funérarium, où il était resté jusqu’à la date de son inhumation le 20 janvier 2023.

C’est à ce moment que la disparition d’une chaine assortie d’une croix avait été découverte par la fille de la défunte.

Cette chaine figurait effectivement sur l’inventaire établi contradictoirement entre l’EHPAD et le professionnel des pompes funèbres au moment de l’enlèvement du corps.

Dans les faits, on imagine que le bijou avait pu être subtilisé par un préposé du professionnel, ou par un membre de la famille pendant la veillée funéraire.

Pour sa part, le professionnel se prévalait d’une clause de ses conditions générales selon laquelle sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée au titre  » des bijoux et des objets qui n’auraient pas été retirés préalablement à la mise en bière « .

Le droit :

Les faits posaient deux principaux problèmes juridiques.

  • Tout d’abord, la responsabilité du professionnel peut-elle être engagée sans que l’on connaisse l’auteur du vol ?

En matière contractuelle, le principe de la responsabilité figure à l’article 1231-1 du code civil.

La faute contractuelle s’apprécie par rapport aux obligations contractuelles des parties.

A défaut de disposition contractuelle précise et valide, c’est la jurisprudence qui détermine la nature et la portée de l’obligation qui pèse sur le professionnel.

Concrètement, si aucune obligation particulière ne pèse sur le professionnel, sa responsabilité ne pourra être engagée que si la preuve est rapportée qu’il est effectivement l’auteur du vol.

Si le professionnel est tenu par une simple obligation de moyen, il devra démontrer avoir effectivement mis en œuvre les moyens nécessaires à empêcher la disparition (réalisation d’inventaires, surveillance, locaux sécurisés).

Enfin, si le professionnel est tenu par une obligation de résultat, il engagera sa responsabilité d’office, sauf à démontrer la force majeure ou la faute de la victime.

Dans le cas d’espèce, l’auteur du vol était inconnu. C’est donc de la nature de l’obligation pesant sur le professionnel que dépendait l’issue du procès.

  • Ensuite, la clause d’exonération de responsabilité peut-elle produire tous ses effets entre le professionnel et le consommateur?

De longue date, les clause exonératoire de responsabilité sont admises en matière contractuelle (voir par exemple Cour de Cassation, 15 juin 1959, n°57.12-362).

Il faut néanmoins garder en tête que ces clauses sont très encadrées.

Tout d’abord, l’article 1170 du code civil dispose que  » toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite « . Il n’est donc pas possible de s’exonérer de sa responsabilité totalement (c’est à dire à hauteur de 100% des préjudices) et généralement (c’est à dire pour toutes les obligations du contrat).

Plus spécialement dans les rapports entre professionnels et consommateurs, l’article R 212-1 du code de la consommation ajoute que les clauses qui auraient pour effet de  » Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations  » sont présumés abusives.

Le champs des possibles est donc réduit pour le professionnel qui souhaite limiter sa responsabilité vis-à-vis d’un consommateur.

Il est néanmoins admis en jurisprudence que le professionnel puisse aménager sa responsabilité (plafonds d’indemnisation proportionnés, exclusions de dommages indirects …)

La solution :

Le tribunal judicaire de Versailles qualifie la prestation de l’entreprise de pompes funèbres de contrat de dépôt, ce qui déclenche l’application du régime prévu aux articles 1927 et suivants du code civil.

Il en résulte que le dépositaire est tenu:

Le tribunal conclue de ces disposition que  » la société de pompes funèbres est tenue d’une obligation de résultat quant à la restitution des objets confiés avec la dépouille « .

La responsabilité de l’entreprise de pompe funèbre est donc engagée, même si l’origine du vol ne peut pas lui être imputé.

Ensuite, le tribunal refuse de donner effet à la clause exonératoire.

Sur la forme, le tribunal relève que la clauses avait été insérée dans le contrat en des « termes vagues « , et des caractères peu apparents, le tout inséré dans un article intitulé de manière trompeuse  » exécution du contrat « .

Sur le fond, le tribunal juge que l’exonération relève de la prohibition des clauses abusives .

Concernant le montant des condamnations, la perte du collier est estimé à 750 € et le préjudice moral à 1.000 €.

Au delà des questions de forme, cette solution peut sembler sévère puisque l’exonération était circonscrite aux bijoux laissé sur le corps de la victime, et qu’elle ne portait que sur une obligation accessoire du contrat (garde des bijoux).

Dans les faits, cela rend très difficile d’autoriser la famille à se recueillir seule avec le corps.

Néanmoins, il n’est pas interdit de penser qu’une clause autrement rédigée puisse être efficace.

Conclusion :

En conclusion, on ne pourra que conseiller au professionnel de faire établir un inventaire précis des effets qui lui sont remis avec le corps.

Cela lui évitera de devoir rendre des comptes au sujets de bijoux dont il n’a jamais été le dépositaire.

Concernant la rédaction des conditions générales, le jugement souligne la nécessité pour le professionnel de faire figurer les clauses importantes du contrat de manière claires et apparentes.

Enfin, les clauses d’exonération de la responsabilité sont soumises à un contrôle serré par les juridictions, ce qui n’empêche pas d’imaginer que certains aménagements restent envisageables (refus de prise en charges des effets de valeurs, plafonnement, encadrement des conditions de visite du corps…).

Article rédigé par Maître Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris


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