Décision commentée : Cour de cassation, 12 octobre 2022, n°20-17.335
Introduction :
Il y a de quoi se perdre dans la longue listes des garanties et obligations qu’un professionnel risque de se voir opposer dans le cadre d’un litige avec son client (obligation d’information précontractuelle, régime de la vente hors établissement, droit de rétractation ou de réflexion, obligation de moyen renforcé ou de résultat…).
C’est particulièrement le cas pour les professionnels du bâtiment, qui supportent déjà le très rude régime issu des articles 1792 et suivants du code civil.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2022 se prononce sur l’applicabilité de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité au travail de l’artisan chargé de la pose d’un parquet.
Les faits : Un litige portant sur la pose d’un parquet
Les faits n’appellent pas de long développements.
Un couple de particuliers avait fait appel à un artisan pour procéder à la fourniture et à la pose d’un parquet sur une surface de 100 m² pour un prix de 22.716,53 €.
Les clients avaient refusé de payer le solde du prix du marché en invoquant des désordres.
Ils invoquaient à l’encontre du professionnel le bénéfice de la garantie des vices cachés, ainsi que la garantie de conformité.
Le droit : La garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité
La garantie des vices cachés est un régime ancien, issu des articles 1641 à 1649 du code civil.
En application de ces dispositions, le vendeur doit garantir à l’acheteur les défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage, où en diminuent grandement la valeur.
En principe, le régime de la garantie des vices cachés s’applique au contrat de vente, mais il ne s’applique pas au contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise (que l’on appelle également contrat de louage d’ouvrage) est défini par l’article 1710 du code civil. Il s’agit du contrat par lequel une partie « s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles« .
De manière classique, il est admis que les contrats de travaux réalisés par des entreprises ou des artisans sont des contrats de louage d’ouvrage, et non pas des contrats de vente.
La situation est néanmoins plus compliquée pour les contrats mixtes (fourniture d’un bien avec installation, comme par exemple la vente et l’installation d’une cuisine).
Le caractère mixte du contrat d’entreprise risque de le faire basculer vers la catégorie des contrats de vente, notamment si la valeur de la fourniture excède celle de l’installation.
C’est cette question qu’avait à trancher la Cour de cassation pour la fourniture et l’installation d’un plancher.
La garantie légale de conformité est un dispositif du code de la consommation, qui s’applique entre professionnels et consommateurs (articles L 217-1 à L 217-32 du code de la consommation).
Sommairement, on peut considérer que la garantie de conformité est une forme de garantie des vices cachés du code de la consommation, et plus favorable au consommateur :
- La garantie de non conformité est soumise à un seuil de déclanchement moins élevé que la garantie des vices cachés ;
- La garantie de non conformité n’est pas soumise à la condition du caractère caché du vice ;
- La réparation des préjudices n’est pas soumise à la condition de la mauvaise foi du vendeur.
A l’instar de la garantie des vices cachés, la garantie légale de conformité s’applique au contrat de vente. L’article L 217-1 du code de la consommation précise néanmoins que « Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire« .
La Cour devait donc trancher cette question : la fourniture et l’installation d’un parquet est une vente de biens à fabriquer ou à produire.
La solution : La fourniture et la pose d’un parquet ne relève ni de la garantie des vices cachés, ni de la garantie légale de conformité
L’arrêt ce la Cour de cassation peut s’interpréter (enfin) comme une solution favorable au professionnel. La fourniture et l’installation d’un parquet n’est pas assimilable à un contrat de vente.
La garantie des vices cachés et la garantie de conformité ne sont donc pas applicables.
1) La pose d’un parquet ne relève pas de la garantie des vices cachés
Pour définir le régime juridique applicable à ce contrat mixte, la Cour de cassation relève que « les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce« .
Pour la Cour de cassation, il s’agit donc d’un travail spécifique destiné à des besoins particuliers.
Le contrat d’entreprise l’emporte sur le contrat de vente. La garantie des vices cachés ne s’applique pas.
Ce qu’il est important de retenir, c’est que la Cour de cassation ne s’intéresse pas à la valeur relative de la fourniture et de la pose du parquet pour arbitrer entre le contrat de vente et le contrat d’entreprise.
Ce n’est pas parce que la valeur des fournitures excède celle de la pose que le contrat doit être qualifié de contrat de vente.
Ce qui est décisif pour de la Cour de cassation, c’est la réalisation d’un travail spécifique, la technicité d’un savoir faire, et l’individualisation d’une prestation.
Cette vision nous semble juste et opportune.
2) La pose d’un parquet ne relève pas de la garantie de conformité
Concernant la garantie de conformité, la Cour indique que le régime « ne s’applique qu’aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d’un contrat de vente« .
A contrario, la Cour affirme que « le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage« .
Or la Cour de cassation a estimé que le marché de travaux était un contrat de louage d’ouvrage.
La Cour ajoute que la pose d’un parquet « n’avait pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne portait pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire« .
L’application de la garantie de conformité est écartée.
Conclusion :
On constate avec une certaine satisfaction que la Cour de cassation adopte dans cet arrêt une interprétation du contrat de louage d’ouvrage protectrice du professionnel.
Cette interprétation est satisfaisante, car elle prend en considération la réalité du savoir faire des artisans pour faire primer la qualification de louage d’ouvrage sur celle de vente.
La solution est également favorable puisqu’elle protège les entreprise de travaux et artisans d’un application trop systématique de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Il faut dire que le secteur de la construction a déjà fort à faire avec les garanties opposables aux constructeurs, et les obligations de moyens ou de résultat que la jurisprudence lui fait peser.
Pour le professionnel du BTP, cette jurisprudence rappelle aussi l’importance de rédiger son devis et son contrat de manière astucieuse.
Lorsque l’opération comprend la réalisation d’un travail spécifique impliquant un savoir-faire, le contrat doit clairement mettre en avant cette dimension d’exécution et d’individualisation, et distinguer la fourniture des matériaux de la prestation d’installation.
Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, Avocat au barreau de Paris


Laisser un commentaire