Le professionnel face au délai de rétractation en matière de leasing

Cour de cassation, 18 juin 2025, n°23-23.295

Introduction :

Les dispositions protectrices du consommateur en matière de crédit affecté ne s’appliquent pas au contrat de leasing.

Dans une décision rendue le 18 juin 2025 (Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n°23-23.295), la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour le professionnel de remettre le bien loué dans le cadre d’une location avec option d’achat, avant l’expiration du droit de rétractation prévue en matière de crédit affecté.

Les faits :

A la suite d’une offre préalable acceptée le 3 avril 2017, la société concessionnaire a consenti aux locataires un contrat de leasing (location avec option d’achat) portant sur un véhicule automobile.

Les locataires ayant demandé la livraison immédiate du véhicule.

Deux ans plus tard, les locataires ont assigné la société concessionnaire en annulation du contrat et en remboursement des sommes payées.

Les locataires faisaient valoir que le véhicule avait été livré avant l’expiration du délai de rétractation

Le droit :

Le code de la consommation prévoit un certain nombre de dispositions applicables en matières de crédit à la consommation.

L’article L 312-19 permet par exemple au consommateur de se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours de la signature du contrat.

On sait que le contrat de leasing est parfois assimilé à un crédit à la consommation, ce qui implique l’application du même règime.

En revanche, le consommateur invoquait l’application au contrat de leasing des dispositions du crédit affecté (articles L 312-44 et suivants du code de la consommation).

Pour rappel, en matière de crédit affecté, le consommateur dispose d’un délai de rétractation qui ne peut pas être inférieur à trois jours (article L 312-47 du code de la consommation).

La cour devait donc trancher les rapports entre contrat de leasing, crédit à la consommation et crédit affecté.

La solution :

Tout d’abord, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence qui assimile le contrat de leasing au contrat de crédit, ce qui est conforme à l’article L 312-12 du code de la consommation.

Le droit de rétractation de 14 jours prévu par l’article L 312-19 a donc vocation à s’appliquer.

En revanche, la Cour de cassation refuse d’appliquer les dispositions spécifiques du crédit affecté au contrat de leasing.

Le professionnel peut donc procéder à la livraison immédiate du bien sans encourir la nullité de son contrat.

« 9. En l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif ».

Cette solution, qui se justifie par l’absence de disposition spécifiques dans le Code de la consommation, est opportune. Elle permet d’éviter l’annulation de contrats pour lesquels ce sont les consommateurs qui ont pu exiger du professionnel la livraison immédiate du bien.

Conclusion :

Cette décision de la Cour de cassation nous apprend que le contrat de leasing est une opération de crédit soumise au droit de rétractation de 14 jours.

En revanche il ne s’agit pas d’un crédit affecté.

Les articles L 312-44 et suivants du code de la consommation ne sont donc pas applicables au contrat de leasing, et notamment le délai de rétractation minimum de 3 jours en cas de remise anticipé du bien.


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