Artisans et professionnels du BTP : quel délai pour la réalisation des travaux ?

Cour d’Appel de Rennes, 4 septembre 2025n n°23/06893

Introduction :

Le respect des délais en matière de travaux de construction est un sujet récurrent de querelle entre maître d’ouvrage et constructeur.

Du point de vue du professionnel, le respect des délais sont souvent vécus comme un réel tour de force.

La tentation pour le professionnel est donc de ne pas s’engager sur des délais.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes commenté illustre cette situation de manière intéressante pour le professionnel.

Les faits :

Un particulier avait passé différents marchés de travaux avec plusieurs entreprises, dans le cadre d’un projet de rénovation d’une maison d’habitation.

Un litige étant survenu avec le menuiser, le consommateur avait invoqué en justice la nullité du contrat.

Au soutient d’une argumentation assez opportuniste, le particulier prétendait que le contrat était nul, car il ne prévoyait pas de délai d’achèvement des travaux.

Le droit : Le professionnel doit communiquer au consommateur le délai de réalisation des travaux.

La relation entre le menuisier et son client particulier relève du code de la consommation.

Dès lors, le professionnel doit communiquer à son client les informations listées par l’article L 111-1 du code de la consommation, et notamment  » la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service « .

L’article L 216-1 du code de la consommation ajoute que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat« .

En l’espèce, aucun délai d’exécution des travaux n’avait été contractualisé, et les travaux n’avaient pas non plus été terminé dans le délai de 30 jours.

Le client prétendait en outre que le délai de réalisation des travaux était pour lui un caractère essentiel du contrat.

Pour la Cour d’appel de Rennes, la question était donc de déterminer si l’absence d’information dans le contrat au sujet des délais de réalisation des travaux devait entrainer la nullité du contrat.

La solution : Le défaut d’information n’est pas sanctionné par la nullité du contrat si les travaux ont été réalisé dans un délai raisonnable.

La Cour rappelle tout d’abord le principe selon lequel « Un manquement du professionnel à l’égard du consommateur aux obligations d’information précontractuelles visées par l’article L. 111-1 du Code de la consommation entraîne l’annulation du contrat de vente lorsque le défaut d’information porte sur des éléments essentiels de celui-ci« .

Le défaut d’information n’est donc pas sanctionné automatiquement par la nullité du contrat. Il doit porter sur ses éléments essentiels.

La Cour adopte une approche pragmatique de cette question, et souligne que le menuisier ne pouvait pas procéder à la pose des fenêtre avant la réalisation des travaux du maçon chargé de pratiquer les ouvertures.

La Cour prend en compte également l’avis de l’expert judiciaire qui avait estimé que « le déroulement du chantier apparaît tout à fait normal et ne fait pas apparaître de retard« .

La Cour se livre donc à une analyse concrète et réaliste de la situation pour juger finalement que « son délai d’intervention pouvait dès lors être qualifié de raisonnable au regard des contraintes temporelles qui lui ont été imposées« .

Le consommateur est donc débouté de ses demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts.

Conclusion :

Le professionnel sera toujours bien avisé de proposer à son client un socle contractuel solide et conforme au droit.

Mis en défaut, il doit néanmoins se rappeler que les informations obligatoires de l’article L 111-1 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées d’office par la nullité du contrat.

Le professionnel peut se défendre en démontrant que le manquement ne porte pas sur une qualité essentielle du contrat.

Sur la question des pénalités de retard et préjudices de jouissance, on peut souligner que la Cour d’appel de Rennes s’est livrée à une appréciation concrète et pragmatique du délai de réalisation des travaux, sans s’arrêter au délai de 30 jours prévu par l’article L 216-1 du code de la consommation, qui était irréaliste dans cette espèce.


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