Décision commentée : Cour d’appel de Bastia, 6 février 2013, n°11/00911
Introduction :
En matière médicale comme pour les sciences du vivant, le résultat d’un travail est soumis à l’aléa.
C’est la raison laquelle le médecin n’est pas astreint à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyen.
Il existe néanmoins un régime de responsabilité spécifique à l’acte de médecine esthétique, qui n’est pas réalisé dans un but thérapeutique.
L’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 6 février 2013, qui demeure d’actualité, illustre parfaitement le cas d’une opération de chirurgie esthétique manquée.
Le chirurgien esthétique n’est pas responsable de l’aléa thérapeutique.
En revanche, il doit être très vigilant sur le respect de son obligation d’information ainsi que sur le respect du délai de réflexion.
Les faits :
Une patiente avait consulté un chirurgien spécialisé en médecine esthétique, dans le but de corriger une hypoplasie mammaire.
Le chirurgien avait remis à sa patiente une notice d’information, et avait respecté un délai de réflexion de 18 jours.
Le chirurgien avait ensuite procédé à la pose de prothèses mammaires. Il était intervenu une seconde fois pour tenter de corriger l’effet obtenu.
Toujours insatisfaite, la patiente avait fait désigner un expert judicaire qui avait confirmé le « résultat disgracieux« .
L’Expert décrivait « une asymétrie de forme et de positions des seins avec un sein droit plus galbé, un sillon mammaire à droite abaissé d’un centimètre par rapport au sein gauche et une déviation de l’aréole du sein droit vers l’extérieur«
Néanmoins, l’expert judiciaire n’avait relevé ni manquement, ni faute du praticien.
La plaignante reprochait au médecin :
- Une maladresse dans la mise en œuvre de l’opération ;
- un manquement à son obligation d’information préalable.
Le droit:
D’une manière générale, l’acte médical est soumis à un régime de responsabilité pour faute prouvée (article L 1142-1 du code de la santé publique).
L’acte de chirurgie esthétique est pour sa part règlementé par un chapitre dédié du code de la santé publique (Articles L 6311-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à R 6322-29).
La discipline est soumise à une obligation de certification, ainsi qu’à une procédure d’autorisation administrative délivrée par l’Agence régionale de santé (ARS).
La publicité de l’activité est strictement encadrée, et elle ne doit en pas inciter les mineurs à recourir à la chirurgie.
La prestation doit être précédée par la remise d’un devis détaillé (article L 6322-2 du code de la santé publique).
Le médecin doit informer son patient « des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications » (article L 6322-2 du code de la santé publique).
Enfin, l’article L 6322-2 du code de la santé publique impose un délai minimum de réflexion entre la remise du devis et la réalisation de l’acte médical.
L’article D 6322-30 précise que ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 15 jours.
La solution :
Trois réponses claires et instructives de la Cour d’appel de Bastia, sur le régime de responsabilité, sur l’obligation d’information, et sur la délai de réflexion.
a) Sur la responsabilité pour faute du chirurgien esthétique
Concernant la responsabilité du praticien, la Cour d’appel de Bastia rappelle qu’il ne pèse pas d’obligation de résultat sur le médecin, et que c’est au plaignant d’apporter la preuve d’une faute du soignant.
En l’espèce, le dossier ne permettait pas de caractériser une faute du chirurgien, ce qui signifie que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur ce fondement.
Concrètement, cela signifie que « le seul fait que le résultat esthétique des opérations ne soit pas à la hauteur des espérances de la patiente ne saurait, en lui-même, suffire à engager la responsabilité du praticien » (voir en ce sens notre décision commentée de la Cour d’appel de Paris, sur l’obligation d’information et de résultat du médecin).
b) Sur l’obligation d’information du chirurgien esthétique
Concernant l’obligation d’information, la Cour motive sa décision par un attendu plus sévère : « il pèse sur le praticien intervenant dans le cadre d’une opération de chirurgie esthétique une obligation d’information renforcée en ce qu’il se doit de délivrer à son patient une information particulièrement précise, circonstanciée et complète sur les risques et les éventuelles complications pouvant résulter de l’intervention« .
Elle considère en l’espèce que la notice d’information délivrée par le chirurgien était insuffisante.
Cette notice faisait pourtant bien mention d’un risque de complication esthétique, et plus précisément d’un risque de « contracture capsulaire pouvant engendrer une véritable coque fibreuse autour de l’implant « , ce qui correspondait exactement à la situation de la plaignante.
Pour la Cour, le chirurgien aurait dû « donner plus de précisions sur l’importance et la nature des complications esthétiques et notamment sur le risque d’asymétrie pouvant en résulter« .
Il s’agit d’une appréciation rigoureuse de l’obligation d’information du chirurgien, pour ne pas dire implacable.
Pour la Cour d’appel de Bastia, l’information doit identifier chaque risque, et détailler précisément et concrètement toutes les conséquences .
c) Sur l’application du délai de réflexion
Le délai de réflexion applicable en matière de chirurgie esthétique figure aux articles L 6322-2 et D 6322-30 du code de la santé publique.
Le premier de ces deux textes, de nature législative, pose le principe selon lequel « Un délai minimum doit être respecté« .
Le second texte règlementaire vient préciser que « un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé ».
L’interprétation de ces deux textes pouvait laisser à penser que le professionnel devait respecter un délai de réflexion de 15 jours pour réaliser l’intervention.
Ce n’est pas la lecture de la Cour d’appel de Bastia, qui juge de le délai de 15 jours de l’article L 6322-2 est une délai minimal, mais pas nécessairement suffisant « au regard des complications possibles et inhérentes à une telle opération« .
Cette lecture est particulièrement problématique pour les praticiens qui ne peuvent plus se référer à un texte pour connaître quel délai de réflexion appliquer.
Pour la Cour d’appel de Bastia, c’est à chaque praticien d’estimer le délai de réflexion qui serait adapté à l’intervention, sans bien entendu descendre en dessous de 15 jours.
L’exercice est délicat.
On imagine que le praticien devra prendre en considération la nature de l’acte pratiqué, mais également l’âge et peut être également l’intelligence ou les antécédents psychologiques du patient pour déterminer la durée du délai de réflexion à appliquer.
c) Sur les préjudices indemnisés
Le défaut d’information se répare par l’indemnisation de la perte de chance d’éviter le dommage.
La cour estime cette perte de chance de manière assez empirique à 50 %.
Les préjudices sont réparés par la Cour de la manière suivante : 50 % de 17.583 €
- dépense de santé : 180 €
- perte de gains professionnels : 0 €
- coût de la reprise chirurgicale : 5.900 €
- déficit fonctionnel permanent : 500 €
- souffrances endurées : 6.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
- préjudice sexuel : 1.500 €
Conclusion :
En conclusion, en retiendra tout d’abord que le professionnel de santé qui pratique un acte esthétique n’est pas responsable de l’aléa thérapeutique.
Il n’est responsable que s’il a commis une faute, dont la preuve incombe au patient.
En revanche, on est obligé de constater que les juridictions peuvent s’avérer très dures envers les professionnels spécialisé en médecine esthétique, quand à l’appréciation de l’obligation d’information et du délai de réflexion.
Le professionnel aura donc intérêt à être le plus exhaustif possible au moment d’informer son patient sur les risques de l’intervention : lister les risques et leurs conséquences.
Sur la question du délai de réflexion, le professionnel ne doit pas hésiter à appliquer un délai supérieur aux 15 jours prescrit par le code de la santé publique, notamment lorsque l’importance de l’intervention ou la personnalité du patient le justifie.
Le recours à un avocat pour sécuriser sa documentation et se former sur les risques juridiques peut permettre de réduire le risque contencieux.
Article rédigé par Maître Xavier Vidalie, avocat au Barreau de Paris


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