Décision commentée : Cour d’appel de Paris, 22 mai 2025, n°21/20916
Introduction :
L’acte médical n’est pas un acte de commerce comme les autres, mais il est pratiqué par un professionnel sur une personne non sachante.
C’est la raison pour laquelle l’acte médical n’est pas régi par les dispositions du code de la consommation, mais plutôt par le code de la santé publique.
L’arrêt commenté apporte des éclaircissements intéressants au sujet de la pratique d’actes esthétiques par un médecin généraliste.
Les faits :
Une patiente avait consulté un médecin spécialisé en matière de médecine esthétique, dans le but de résoudre un problème de peau.
Le professionnel avait pratiqué un peeling du visage par la technique de l’acide trichloracétique (TCA).
Suite à cette intervention, la patiente s’était plainte de l’apparition de nombreuses tâches et brûlures sur son visage.
Elle avait saisi la justice de ce litige, reprochant au médecin :
- une méconnaissance du délai de réflexion de 15 jours ;
- un défaut d’information sur les risques de l’intervention ;
- un manquement à son obligation de résultat au titre de l’acte pratiqué.
La question du taux de TCA du produit appliqué par le médecin était mis en cause.
En effet, la notice du produit utilisé (kit Easy TCA) indiquait un taux de 50%, alors que le taux préconisé était de 30 %.
Cependant le médecin indiquait avoir dilué le produit pour en réduire la concentration. Il expliquait pour sa défense que la réaction de la peau de sa patiente pouvait s’expliquer par « une intolérance cutanée au produit malgré son faible dosage, ce qui relèverait alors d’un aléa thérapeutique dont il n’a pas à répondre« .
Le droit :
L’état du droit applicable nécessite de jongler entre les dispositions du code de la consommation et celles du code de la santé publique.
Du côté du code de la consommation :
- l’article L 224-105 précise que l’information du patient relève du code de la santé publique ;
- l’article L 221-2 du code de la consommation écarte l’application du régime de la vente à distance ou hors établissement pour les acte médicaux.
Le code de la santé publique impose au professionnel de respecter :
- un devoir de conseil (articles L 1111-2 et R 4127-35) ;
- une obligation d’information sur les risques de complication en matière de chirurgie esthétique (L 6322-2) ;
- une obligation d’établir un devis détaillé (article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1996) ;
- un délai de réflexion de 15 jours en matière de chirurgie esthétique (D 6322-30).
En revanche, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute prouvée par celui qui s’en prévaut.
La solution :
La solution de la Cour d’appel de Paris est très riche en enseignements.
Tout d’abord, la Cour écarte le délai de réflexion de 15 jours ainsi que l’obligation de remettre un devis détaillé au motif que le montant de la prestation était inférieur à 300 €.
L’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1996 précise en effet que » Pour toute prestation à visée esthétique, dont le montant estimé est supérieur ou égal à 300 euros ou comportant une anesthésie générale, le praticien remet un devis détaillé.
Les autres prestations à visée esthétique doivent également donner lieu à un devis détaillé lorsque la personne examinée le demande « .
Ensuite, la Cour d’appel rappelle que l’obligation qui pèse sur le professionnel de santé n’est qu’une obligation de moyen, et non pas une obligation de résultat.
La Cour ajoute néanmoins qu’en matière de chirurgie esthétique, cette obligation de moyen est renforcée, mais précise qu’elle « ne saurait pour autant s’entendre comme une obligation de résultat« .
Elle conclue de manière assez pédagogique que : « Par conséquent, le seul fait que le résultat esthétique des opérations ne soit pas à la hauteur des espérances de la patiente ne saurait, en lui-même, suffire à engager la responsabilité du praticien « .
Ces rappels et clarifications sont déjà très instructifs pour le praticien.
Mais c’est quant à l’administration de la preuve que la Cour d’appel livre son son analyse la plus intéressante et la plus favorable au professionnel.
En effet, le produit administré présentait d’origine un taux de TCA trop élevé. Le médecin affirmait cependant avoir dilué le produit.
L’administration de la preuve était donc décisive pour l’issue du litige, puisque aucune des parties ne pouvait apporter la preuve des ses allégations (le médecin que le produit avait été dilué, et le patient qu’il ne n’avait pas été).
Le patient semblait pourtant partir avec une longueur d’avantage, puisque la notice du produit mentionnait un taux de 50% inadapté.
Pour la Cour cela n’est pas suffisant, la preuve de l’application du produit non dilué sur la peau n’étant pas rapportée.
Conclusions :
Le professionnel de santé n’est pas traité comme les autres professionnels.
Il bénéficie d’un régime de responsabilité plutôt favorable (responsabilité de moyen pour faute prouvée).
Il n’en demeure pas moins soumis à des obligations particulières, qui peuvent nécessiter une attention toute particulière notamment pour les médecins ou chirurgiens esthétiques (obligation d’information et devoir de conseil renforcé, droit de réflexion, obligation d’émettre un devis détaillé…).
Surtout, il faut retenir de cet arrêt que la faute du médecin ne se présume pas, et que c’est sur le patient que pèse la charge de la preuve.
Un point qui peut souvent s’avérer décisif lorsque la preuve est impossible à établir.
Rédigé par Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians


Répondre à L’obligation d’information du chirurgien esthétique s’étend elle aux complications exceptionnelles ou rarissimes ? – Avocat – La défense du professionnel Annuler la réponse