Décision commentée : Tribunal judicaire d’Annecy, 13 novembre 2025, n°22/02022
Introduction : Le notaire est-il soumis au code de la consommation ?
Le Notaire n’est pas un professionnel comme les autres, il s’agit avant tout d’un officier public et ministériel.
L’application du code de la consommation n’est donc pas naturelle ou évidente.
On sait que d’autres professions règlementées sont soumises au code de la consommation, mais il existe assez peu de jurisprudence concernant les notaires.
Le jugement du 13 novembre 2025 est donc intéressant pour cette raison.
Les faits : Un propriétaire confie la vente de son bien à un Notaire, puis se rétracte sur le fondement de l’article 78 de la loi Hoguet.
Un propriétaire avait confié la vente de son bien à son Notaire.
Les parties avaient signé ensemble un mandat de vente exclusif du bien.
Un candidat à l’acquisition avait été trouvé, et les pourparlers étaient à un stade avancé lorsque le propriétaire vendeur a souhaité se rétracter.
Le propriétaire avait adressé à ce moment un courrier au notaire pour dénoncer son mandat de vente, sur le fondement de l’article 78 de la loi Hoguet.
Devant le juge, il invoquait également le bénéfice du droit de rétractation applicable en matière de vente à distance.
La profession de Notaire est-elle soumise à la Loi Hoguet ?
La profession de Notaire est statutaire. Elle est régie par l‘Ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que par le Décret n°73-609 du 5 juillet 1973.
La loi Hoguet qui règlemente la profession d’agent immobilier écarte expressément la profession de Notaire de son champs d’application (article 2 de la loi Hoguet et article 95 de son décret d’application).
En principe, le client ne pouvait donc pas se fonder sur l’article 78 du décret Hoguet pour dénoncer le mandat du notaire.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal a décidé de requalifier d’office ce courrier de dénonciation du mandat (loi Hoguet) en courrier de rétractation (Loi Hamon, vente à distance).
La profession de Notaire est-elle soumise au droit de rétractation applicable en matière de vente à distance ?
A travers cette question, c’est aussi l’application du code de la consommation au Notaire qui se pose.
Si la Cour de Cassation s’est déjà prononcée pour d’autres professions règlementées, il existe assez peu de jurisprudences applicables en matière Notariale.
On peut noter par exemple une décision de la Cour d’Appel de rennes qui applique au Notaire la prescription biennale (Cour d’appel de Rennes, 14 octobre 2019, n°19/01529) : « Les consorts F ayant incontestablement dans ce dossier la qualité de consommateurs et la SCP Prado Cazuguel et Fressenon celle de professionnel, l’action en payement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale du code de la consommation« .
Le jugement commenté va plus loin car il applique au notaire le régime de la vente hors établissement du code de la consommation (Articles L 221-1 et suivants du code de la consommation).
Dès lors, le Tribunal estime que le délai de rétractation s’applique, et qu’il a été prolongé de 12 mois à défaut de d’information du consommateur (article L 221-20 du code de la consommation).
Le Tribunal conclue que « en conséquence, en exerçant son droit de dénonciation tel qu’énoncé par l’article 78 du décret n°72-678 susvisé, M. [E] a usé de son droit de rétractation , qui a pour effet la résolution du mandat de vente« .
Sur le principe, il faut retenir que le Notaire est susceptible de se voir opposer les dispositions du code de la consommation.
Sur l’application d’espèce, on peut ne pas être d’accord avec l’affirmation selon laquelle « Le mandat de vente exclusive a été souscrit à [Localité 12], donc à distance puisque l’étude notariale est domiciliée à XXX« .
La solution retenue par le Tribunal peut toutefois être discutée.
En effet, le seul fait que le mandat n’ait pas été signé dans les locaux du notaire ne suffit pas à caractériser une vente à distance.
L’application du régime suppose l’existence d’un système organisé de vente à distance ou une absence de présence physique simultanée des parties, conditions qui ne semblent pas clairement établies en l’espèce (article L 2221-1 du code de la consommation).
Conclusion de l’avocat : Le Notaire doit faire attention au formalisme de la vente hors établissement
Strictement, l’apport de cet arrêt est que le Notaire mandataire en transaction immobilière est soumis au délai de rétractation s’il contracte dans le cadre d’une vente hors établissement.
En réalité, l’hypothèse à peu de chances de se produire, compte tenu des conditions d’application du régime (conclusion en dehors de l’étude du notaire en la présence physique des deux parties).
Mais ce qu’il faut aussi retenir, c’est que les cas d’applications du code de la Consommation à la profession notariale ont tendance à s’étendre.
On connaissait une illustration jurisprudentielle du code de la consommation en matière de prescription de la créance d’honoraires.
C’est maintenant aussi le cas pour le régime de la vente à distance.
En revanche, pas d’application du régime de la loi Hoguet !
Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians


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